Louange à Allah Il n’a aucune expiation à faire puisqu’il n’a commis aucun péché dans la mesure où il est permis au voyageur de ne pas jeûner… mais il doit rattraper le jeûne du jour en question. La Commission permanente (10/202) a été interrogée sur le statut du non jeûneur qui couche avec sa femme au cours d’une journée de Ramadan alors que le couple est en voyage. Elle a répondu en ces termes : « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours.» (Coran, 2 : 185). Aussi lui est-il permis de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels pendant son voyage.. Cheikh Ibn Baz a été interrogé ans Madjmou al-fatawa (15/307) sur le statut du jeûneur qui couche avec sa femme au cours d’une journée de Ramadan et sur la question de savoir si le voyageur qui n’observe pas le jeûne est autorisé à coucher avec sa femmes… Il a répondu en ces termes : « le jeûneur qui couche avec sa femme au cours d’une journée de Ramadan doit procéder à une expiation identique à celle exigée en cas de Zihar (assimilation injurieuse de sa femme à sa propre mère). C’est-à-dire affranchir un esclave ou, à défaut, jeûner deux mois successifs ou, à défaut, offrir de la nourriture à 60 pauvres. A quoi s’ajoute le rattrapage du jour et le repentir à l’égard d’Allah le Transcendant pour ce qui s’est passé. Si l’intéressé est en voyage ou atteint d’une maladie qui lui permet de ne pas observer le jeûne, il n’a pas d’expiation à faire et n’encourt rien . Cependant il doit rattraper le jeûne du jour en question. En fait, il est permis au voyageur et au malade de ne pas observer le jeûne et de s’adonner aux rapports sexuels et à d’autres actes (contraires au jeûne) compte tenu de la parole du Transcendant : « Quiconque d' entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d' autres jours.» (Coran, 2 : 184). A cet égard, la femme et l’homme sont régis par les mêmes dispositions. Si la femme observait un jeûne obligatoire au moment des rapports sexuels, elle a à effectuer une expiation et rattraper le jeûne du jour concerné. Si, en revanche, elle était en voyage ou atteinte d’une maladie à cause de laquelle il lui est permis de ne pas jeûner, elle n’a aucune expiation à faire. Dans ses Fatwa sur le jeûne (344), Cheikh Ibn Outhaymine dit à propos du cas d’un voyageur qui a couché avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan : « Il n’encourt rien pour cela puisqu’il est permis au voyageur de manger, de boire et d’avoir des rapports intimes. Il n’encourt rien pour cela et n’a aucune expiation à faire. Mais il doit jeûner un jour en remplacement de celui du Ramadan qu’il n’a pas jeûné… Il en est de même de la femme : elle n’encourt rien. Si au moment des rapports elle n’est pas en voyage, il n’est pas permis à son mari d’avoir des rapports avec elle quand elle observe un jeûne obligatoire puisqu’il invalide son acte cultuel. C’est pourquoi elle doit se refuser à lui ».