Louanges à Allah Premièrement, nous louons Allah de vous avoir guidé par Sa grâce vers le repentir sincère suite à la négligence et au laxisme dont vous avez fait preuve. Nous demandons à Allah de continuer à vous combler de Sa grâce et de vous raffermir sur Son droit chemin... S'agissant du rattrapage des pratiques cultuelles abandonnées, il fait l'objet de deux avis émis par les ulémas. Une partie d'entre eux en fait une exigence à satisfaire, ce qui est l'avis de la majorité. Une autre partie des ulémas ne pense pas que celui qui a abandonné délibérément la prière soit habilité à procéder à un rattrapage car elle le juge mécréant. Son repentir équivaut à une nouvelle adhésion à l'islam susceptible d'absoudre ce qui le précède en termes de péchés. D'autres ulémas ne pensent pas que celui qui a abandonné la prière délibérément doit procéder à un rattrapage; qu'on le juge comme un renégat ou pas car le texte relatif à ce sujet concerne le fidèle excusé d'avoir abandonné la prière à cause du sommeil ou de l'oubli. L'avis le mieux argumenté à propos de cette question est que celui qui abandonne la prière et le jeûne sans excuse ne doit pas rattraper ce qu'il a abandonné. Il doit plutôt se repentir devant Allah et se mettre à observer pour le reste de ses jours la prière et le jeûne. On lui recommande de multiplier les œuvres pies , notamment la prière et le jeûne. Peut-être Allah agréera-t-Il son repentir. Imposer au repenti le rattrapage de tout ce qu'il a raté revient à lui rendre le repentir difficile et à l'en décourager. Il convient toutefois que le repenti se mette à multiplier les bonnes œuvres, compte tenu de la parole du Très-haut: « Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin.» (Coran,20:82). Voir la réponse donnée à la question n° 91411 et à la question n° 105849. Deuxièmement, si nous jugions celui qui a abandonné la prière mécréant, celui qui y ajoute l'abandon du paiement de la zakat se trouve dans l'un de ces deux cas. Le premier est que son abandon de la prière date du temps où il n'était pas tenu de payer la zakat. Si celui-là se repent pour avoir abandonné la prière, il ne sera pas tenu de payer la zakat non payée car l'une des conditions d'exigibilité de la zakat est l'adhésion à l'islam. Or l'intéressé n'était pas musulman au moment du prélèvement de la zakat. Aussi n'est il pas tenu de la rattraper. Le deuxième cas est celui d'un fidèle qui a abandonné la prière à un moment où il était tenu de payer la zakat. La nécessité pour celui-ci de procéder au rattrapage du paiement de la zakat fait l'objet d'une divergence au sein des ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde dit: «Si on s'apostasie avant l'écoulement de l'année (retenue pour le calcul du montant à payer à titre de zakat) et persiste dans l'apostasie jusqu'à la fin de ladite année, on n'a pas à payer la zakat car l'appartenance à l'islam est une des conditions de l'exigibilité de la zakat et l'absence de cette appartenance, fut-elle momentanée, décharge l'intéressé du paiement de la zakat. C'est comme la possession du minimum imposable. Si on revient à l'islam avant l'écoulement de l'année, on compte une nouvelle année pour ce que nous venons de dire. Ahmad dit :«Si l'apostat retourne à l'islam après qu'une année s'est écoulée après sa possession de biens atteignant le minimum imposable, ses biens lui seraient laissés entièrement. Il ne paiera la zakat qu'après l'écoulement d'une nouvelle année car, auparavant, il en était empêché. S'il s'apostasie après l'écoulement d'une année depuis sa possession de biens atteignant le minimum imposable, il reste tenu de la payer selon l'avis de Chafii. Abou Hanifa soutient qu'il en est dispensé puisque le paiement de la zakat repose sur l'intention et que l'apostasie annule l'intention de payer la zakat comme celle de faire la prière. Nous (hanbalites) rétorquons (à Abou Hanifa) qu'il s'agit d'un droit sur les biens que l'apostasie ne saurait annuler comme la dette..» Extrait d'al-Moughni (2/348-349). On lit dans l'encyclopédie juridique (23/234-235):«Quant à l'apostat dont l'apostasie survient après l'écoulement d'une année depuis sa possession de biens atteignant le minimum imposable, il n'est pas dispensé du paiement de la zakat selon l'avis des chafiites et des hanbalites car il s'agit d'un droit sur les biens que l'apostasie n'efface pas, comme la dette. L'imam doit la prélever des biens de l'apostat comme il la prélèverait des biens du musulman qui refuse de la payer. Si l'apostat retourne à l'islam par la suite, il ne sera pas tenu de la payer de nouveau. Les hanafites soutiennent que l'apostasie efface la zakat qui devait être prélevée sur les biens de la personne devenue apostat car le paiement de la zakat doit s'accompagner de l'intention d'accomplir l'acte. Or nourrir un tel acte à un moment où l'on est mécréant ne compte pas. Voilà pourquoi la zakat est effacée comme la prière (on ne peut pas l'exiger de celui qui ne peut en avoir l'intention). L'effacement de la zakat de l'apostat s'étend même aux produits de la terre (agricoles). Si quelqu'un s'apostasie avant l'écoulement d'une année depuis sa possession de biens atteignant le minimum imposable, il ne sera pas tenu de la payer selon la majorité des hanafites, des hanbalites et selon un avis de l'école chafiite.» Voir la réponse donnée à la question n° 143827. Pour résumer ce qu'il y a à dire à propos de la zakat, nous disons que si on en omet le paiement d'une partie par paresse ou pour avarice tout en veillant à observer la prière, on paye tout de suite les arriérées de zakat, la dette envers Allah primant sur toute autre. Si on en omet le paiement au même moment où l'on a cessé la pratique de la prière, on se repent devant Allah, change de comportement et initie de bonnes œuvres dans l'espoir qu'Allah acceptera son repentir et absoudra les manquements du passé. A ce propos, Allah Très-haut dit: «Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, (ils seront châtiés); à l'exemple de (leurs) devanciers.» (Coran,8:38). Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit à Amer ibn al-As (P.A.a) au moment de la réception de son serment d'allégeance à l'islam:« Ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui l'a précédé?» (Rapporté par Mouslim,121). Tout cela concerne celui qui aurait totalement abandonné la prière. Quant à celui qui prie tantôt et s'en abstient tantôt, il est déjà indiqué dans le présent site le choix de l' avis qui ne fait pas d'un tel comportement une cause de mécréance. Si l'intéressé n'est pas mécréant, il doit résolument payer ses arriérées de zakat car il s'agit d'une dette dont seul le paiement lui donnera acquis de conscience. Ceci suppose qu'on sache qu'il possède actuellement des biens atteignant le minimum imposable et qu'une année s'est écoulée depuis sa possession des biens et qu'il n'a pas payé sa zakat. Si l'intéressé ne disposait pas de biens ou si ceux-ci n'atteignaient pas le minimum imposable ou encore s'ils l'atteignaient mais n'étaient pas détenus depuis une année, l'intéressé ne serait pas tenu de payer la zakat. Un cas pareil est celui d'une personne qui doute de sa possession d'un bien ou doute de son atteinte du minimum imposable. En principe, elle a la conscience quitte. Quant à la prière, elle est l'objet d'une grande divergence à retenir quand son abandon s'ajoute à la situation déjà décrite. Là, encore, l'avis de la majorité des ulémas est qu'il faut rattraper les arriérés. Nul doute que c'est plus prudent pour l'intéressé parce que plus à même de donner acquis de conscience. Voir la réponse donnée à la question n° 185619. Nous demandons à Allah de nous aider, vous et nous, à Lui obéir et de nous protéger contre nos maux. Car Il est très généreux. Voici certaines réponses relatives à l'exhortation à l'observance assidue de la prière. Examinez les à toutes fins utiles : question n° 114994, question n° 99139 et question n° 47123. Allah le sait mieux.