Louanges à Allah La majorité des ulémas (y compris Malick, Chafii et Ahmad) soutient qu'il n'est pas permis d'acquitter la petite zakat en valeur et qu'il faut l'offrir en nourriture, comme l'a prescrite le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) selon ce hadith d'Ibn Omar:«Le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a prescrit à titre de petite zakat 2.172 gr de dattes ou d'orge à acquitter par tout musulman : qu'il soit esclave, homme libre, mâle, femelle, petit ou grand.» (Rapporté par al-Boukhari,1503 et par Mouslim, 984). Son éminence Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très Haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «Bon nombre des pauvres d'aujourd'hui disent qu'ils préfèrent percevoir la petite zakat en espèce au lieu de la nourriture, l'argent leur étant plus utile. Est il permis de la leur donner en espèce?» Voici sa réponse: « Ce que nous pensons, c'est qu'il n'est permis en aucun cas d'acquitter la petite zakat en espèce et qu'il faut donner une nourriture. Le pauvre peut, s'il le veut, vendre la nourriture et utiliser son prix. Quant au donneur, il doit fournir une nourriture à ce titre. Peu importe que la nourriture relève des espèces utilisées du vivant du Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) ou d'une espèce moderne. De nos jours, le riz est plus utile que le blé car la transformation du riz en farine ou en patte ne nécessite pas une grande peine ou difficulté et l'objectif reste d'être utile aux pauvres. Il est rapporté de façon sûre dans le Sahih d'al Boukhari qu'Abou Said (P.A.a) a dit: «Du temps du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) nous prélevions 2.172 de nourriture (à titre de petite zakat). Notre nourriture à l'époque consistait en datte, en orge, en raisin et en fromage.» Quand on l'acquitte en nourriture, il faut choisir la nourriture la plus utile aux pauvres, ce qui évolue selon les contextes. Quant à son prélèvement en espèce ou sous forme de vêtements, de tapis ou d'équipements, il ne suffit pas pour avoir la conscience quitte, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): «Quiconque accomplit une œuvre contraire à notre ordre, la verra rejetée.» Madjmou' fatawa Ibn Outhaymine (18 question 191). Cela étant, si la personne est vraiment intègre, il faut lui donner comme condition d'acquitter la zakat en nourriture. S'elle ne l'accepte pas, vous en acquitterez vous-mêmes ce que vous pouvez auprès des pauvres de votre lieu de résidence et enverrez le reste à votre pays d'origine. Mieux, son transfert dans le pays où il y a la plus grande concentration de pauvres est plus indiqué, ou alors à vos proches (nécessiteux). Il a déjà été dit dans la réponse donnée à la question n° 43146 qu'il n' y a aucun inconvénient à transférer la zakat vers un autre pays en cas de besoin, comme si le transfert doit bénéficier aux proches du donneur ou se faire vers un pays où le besoin se fait sentir plus. Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé en ces termes: « L'expatrié doit il acquitter la zakat pour sa famille bien que celle-ci le fasse pour elle-même?» Voici sa réponse: «La petite zakat est 2.172 gr de nourriture prélevée du riz, du blé, de datte ou d'autres (denrées) de consommation courante. Elle est acquittée par chaque personne comme les autres obligations personnelles en vertu de la parole d'Ibn Omar (P.A.a): «Le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a prescrit la petite zakat sur l'homme libre, l'esclave, le mâle, le femelle, le petit et le grand parmi les musulmans. Il a ordonné qu'on l'acquitte avant d'aller à la prière.» Si les membres d'une famille l'acquittent , chacun pour soi-même, il n'est pas nécessaire qu'un membre expatrié l'acquitte pour toute la famille. Car il doit l'acquitter à son lieu de résidence pour sa personne uniquement, s'il y a sur place un ayant droit musulman. Si tel n'est pas le cas, il mandate sa famille restée au pays pour l'acquitter en lieu et place de lui-même. Allah est le garant de l'assistance.» Madjmou' fatawa Ibn Outhaymine. Il a été interrogé encore en ces termes: «Qu'en est il du transfert de la petite zakat vers des pays lointains, sous prétexte de la présence sur place d'un nombre important de pauvres?» «Le transfert de la petite zakat vers un pays autre que celui où réside le donneur ne présente aucun inconvénient en cas de besoin, quand il n' y a pas de pauvres sur place. Si aucun besoin ne le justifie en raison de la présence sur place de pauvres, le transfert n'est pas permis.» Madjmou' fatawa Ibn Outhaymine (18/ question 102). Voici une fatwa générale des ulémas de la Commission Permanente qui porte sur les questions susmentionnées et sur d'autres: «La quantité de la zakat est 2.172 de datte, d'orge, de raisin, de fromage ou d'autres aliments. L'heure de son acquittement commence la veille de la Fête et s'arrête avant la prière marquant la Fête. Il est permis de l'acquitter deux jours ou trois avant. On la donne aux pauvres musulmans du lieu de résidence du donneur. Il est permis de la transférer vers un pays où la pauvreté est plus accentuée. Il est permis à un imam et à d'autres gens intègres de la collecter et de la redistribuer aux pauvres, à condition qu'elle parvienne aux bénéficiaires avant la prière marquant la Fête. Sa quantité n'évolue pas en fonction de l'inflation car elle a été arrêtée par la charia à 2.172 gr. Celui qui ne possède que de quoi se nourrir et nourrir sa famille pour la seule journée de la Fête en est dispensé. On n'emploie pas les recettes de la petite zakat pour les besoins d'une mosquée ou pour réaliser des projets de bienfaisance.» Fatawa de la Commission Permanente (9/369-370). On a déjà cité les fatwa des ulémas sur le caractère obligatoire de l'acquittement de la petite zakat, sur sa quantité , sur la non autorisation de l'acquitter en espèce et sur la permission de son transfert vers un autre pays où l'on en éprouve un plus grand besoin. Voir les réponses données aux questions n° 22888,27016,7175 et 12938.