Dispositions régissant exclusivement le pèlerinage des femmes


190

J’ai décidé d’effectuer le pèlerinage cette année, s’il plaît à Allah. Pour ce faire, je voudrais qu’on me prodigue des conseils et des orientations utiles. Existe-t-il des dispositions concernant exclusivement les femmes ?

Louange à Allah Chère sœur musulmane, Je vous félicite pour votre décision d’aller à La Mecque pour acquitter la prescription du pèlerinage, prescription dont beaucoup de femmes se désintéressent. En effet, certaines ignorent qu’elles doivent accomplir le pèlerinage tandis que d’autres ne cessent d’en reporter l’accomplissement jusqu’à ce que la mort les surprenne. D’autres ne connaissent rien des rites du pèlerinage. Ce qui peut entraîner la nullité de leur pèlerinage sans qu’elles le sachent. Allah est le garant de l’assistance. Allah a prescrit le pèlerinage à Ses serviteurs. C’est le cinquième pilier de l’Islam, le djihad de la femme selon les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) adressés à Aïcha (P.A.a) : « Votre djihad, c’est le pèlerinage » (rapporté par al-Boukhari). Chère sœur musulmane, Voici quelques conseils, orientations et dispositions destinés à toute femme voulant accomplir le pèlerinage. Elles sont aptes à rendre le pèlerinage agréé par Allah. Et le pèlerinage agréé, comme le dit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), n’a pas d’autre récompense que le paradis » (rapporté par Boukhari dans les Deux Sahih. 1/ La sincérité à l’égard d’Allah est une condition de validité et d’agrément pour tout acte cultuel, donc du pèlerinage. Aussi, soyez sincère à l’égard d’Allah, le Très Haut dans votre pèlerinage. Méfiez-vous de l’hypocrisie car elle rend l’action caduque et entraîne un châtiment (divin). 2/ Suivre la Sunna de manière à confirmer ses actes aux enseignements du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) constitue une deuxième condition de validité et d’agrément des actes, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « quiconque accomplit un acte (religieux) non conforme à notre ordre, le verra rejeter » (rapporté par Mouslim). Ceci devrait vous inciter à apprendre les dispositions qui régissent le pèlerinage conformément à la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Pour ce faire, utilisez les livres utiles dont le contenu est étayé par des arguments vrais tirés du Livre et de la Sunna. 3/ Méfiez-vous du polythéisme (associationnisme) majeur et mineur ainsi que de tous les péchés. En effet, le polythéisme majeur exclut son auteur de l’Islam, rend son œuvre caduque et lui entraîne un châtiment. Quant au polythéisme mineur, il entraîne la nullité de l’œuvre et provoque le châtiment (divin). Les péchés aussi font mériter le châtiment. 4/Il n’est pas permis à la femme de voyager pour le pèlerinage ou pour d’autres (besoins) sans un accompagnateur légal (mahram) en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « la femme ne doit voyager qu’avec un accompagnateur légal » (rapporté dans les Deux Sahih). Le mahram, c’est le mari et tout homme lié à l’intéressé par la parenté, l’alliance ou l’allaitement de sorte à créer une prohibition matrimoniale perpétuelle. La disponibilité d’un tel accompagnateur est une condition sine quo none de l’exigibilité du pèlerinage à la femme. A défaut, la femme n’est pas tenue d’accomplir le pèlerinage. 5/ Il est permis à la femme qui se met en état de sacralisation (ihram) de porter les habits de son choix, qu’ils soient noirs ou pas, pourvu d’éviter tout ce qui s’assimile à l’exhibitionnisme et à la provocation, comme les vêtements serrés, transparents, courts, ouverts d’un côté ou trop voyants. De même, il faut éviter le port de vêtements qui fait ressembler aux hommes et des vêtements de mécréants. Ceci nous permet de savoir que la tendance de certaines femmes issues de la masse à privilégier des vêtements de couleur blanche ou vertes n’est fondée sur aucun argument (valable). C’est plutôt une innovation. 7/ Il est interdit à la femme en état de sacralisation d’utiliser un parfum sur son corps ou ses vêtements. 7/ Il est encore interdit à la pèlerine d’enlever des cheveux de son corps par un moyen quelconque et de se tailler les ongles. 8/ Il est aussi interdit à la pèlerine de porter un masque ou des gants en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Que la femme (pèlerine) ne porte ni masque (niqab) ni gants » (rapporté par al-Boukhari). 9/ La pèlerine n’est pas autorisée à découvrir son visage et ses mains devant des hommes qui lui sont étrangers (non mahram) sous prétexte que le port d’un masque ou de gants est incompatible avec l’état de sacralisation. En effet, il est possible de couvrir son visage et ses paumes à l’aide d’un morceau, d’un foulard ou d’autres moyens. Car la mère des croyants, Aïcha (P.A.a) a dit : « Des pèlerins voyageant à dos de chameau passaient devant nous alors que nous participions au pèlerinage en compagnie du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) chaque fois qu’un groupe se trouvait juste devant nous, nous rabattions nos voiles sur notre visage. Quand ils nous dépassaient, nous nous découvrions » (rapporté par Abou Dawoud et déclaré authentique dans Hidjab al-mar’a al-mouslima. 10/ Certaines pèlerines marquent leur entrée en état de sacralisation par le port d’une sorte de turban pour empêcher que leur voile ou foulard ne touche pas directement leur visage. Ceci est une exagération inutile puisqu’il n’y a aucun inconvénient à ce que le voile touche le visage. 11/ La pèlerine est autorisée à porter une robe, un pantalon, des chaussettes, des bracelets, une montre, etc. Mais elle doit entourer ses bijoux de discrétion et s’abstenir de les montrer aux hommes (non mahram) pendant et après le pèlerinage. 12/ Certaines pèlerines indisposées dépassent les lieux fixés pur l’entrée en état de sacralisation sans marquer leur entrée dans cet état parce que croyant cela requiert la propreté rituelle. Elles commettent ainsi l’erreur consistant à poursuivre leur voyage sans se sacraliser. Pourtant, les menstrues n’ôtent pas à la femme la possibilité d’entrer en état de sacralisation. En effet, la femme indisposée doit entrer en état de sacralisation et faire tout ce que font les autres pèlerins à l’exception de la circumanbulation. Car elle doit retarder celle-ci jusqu’au retour de son état de propreté rituelle. Si elle dépasse le lieu d’entrer en état de sacralisation et retarde le rite, elle doit retourner audit lieu pour entrer en état de sacralisation. Si elle ne le fait pas, elle aura à faire un sacrifice animal en raison de son abandon d’un devoir (du pèlerinage). 13/ Si la pèlerine craint de ne pouvoir achever son pèlerinage, il lui est permis de formuler une condition en ces termes : « Si j’étais empêchée, mon pèlerinage serait interrompu séance tenante ». Si elle était confrontée à un obstacle l’empêchant de poursuivre son pèlerinage, elle serait quitte. 14/ Rappelez-vous les actes constitutifs du pèlerinage. Premièrement, au 8e jour du 12e mois, dit « yawm at-tarwiyya » prenez un bain rituel et remettez-vous en état de sacralisation et recommencez la répétition de : Labbayka allahoumma labbayka Labbayka la sharika laka labbayka Inna al-hamda wa an-ni’mata lakawal moulk Laa Sharika laka. « Me voici, Seigneur , me voici. Me voici, Toi qui m’as point d’associé. Certes louanges, bienfaits et royauté T’appartiennent, Tu n’as point d’associé ». Deuxièmement, dirigez-vous vers Mina et accomplissez- y les prières de Zuhr, d’asr, du maghrib, d’isha et du fajr en ramenant à deux les prières composées de quatre rak’a, mais sans les rassembler. Troisièmement, dirigez-vous vers Arafa dès le lever du soleil au 9e jour du 12e mois et accomplissez là les prières du zuhr et d’asr réunis et raccourcies. Et puis multipliez les prières sur place le plus ardemment possible jusqu’au coucher du soleil. Quatrièmement, dirigez-vous, après le coucher du soleil, vers Mouzdalifa et accomplissez y les prières du maghrib et du Isha réunies et raccourcies. Restez sur place jusqu’à l’aube pour effectuer la prière prescrite. Puis adonnez-vous au dhikr, à l’invocation et aux prières jusqu’à l’apparition des premières lueurs de la matinée. Cinquièmement, quittez Mouzdalifa pour vous rendre à Mina avant le lever du soleil au 10e jour. Arrivée à Mina, faites ce qui suit : a/ lapidez la stèle dite djamra al-aqaba en lui lançant sept pierres et en disant Allahou Akbar au lancement de chaque pierre… b/ immolez votre sacrifice après que le soleil se sera levé c/ coupez des extrémités de vos cheveux l’équivalent de 2 cm approximativement. d/ rendez-vous de nouveau à La Mecque pour procéder à la circumambulation principale, à la marche entre Safa et Marwa réservée au pèlerinage majeur par ceux ayant opté pour la tamatou et par ceux qui, bien qu’ayant opté pour l’ifrad ou le qiran, n’avaient pas effectué cette marche à la suite de leur circumambulation d’arrivée. Sixièmement, lapidez les stèles pendant les 11e, 12e et 13e jours dans l’après midi et veillez à passer la nuit à Mina pendant ces jours-là. Il vous est toutefois permis de partir dans l’après-midi du 12e jour après avoir accompli ledit rite, si vous êtes pressée. Septièmement, cela marque la fin des actes du pèlerinage. Si toutefois vous voulez regagner votre pays, allez faire la circumambulation d’adieu. 15/ La femme n’a pas à prononcer la talbiyya sus-mentionnée à haute voix ; elle la prononce de manière audible par ses voisines et, en en évitant que les hommes l’entendent, car cela peut attirer leur attention sur elle et constituer une source de tentation. La dite talbiyya commence dès l’entrée en état de sacralisation et se poursuit jusqu’à la lapidation de la stèle dite djamra al-aqaba au jour du sacrifice. 16/ La femme indisposée après la circumambulation et avant la marche entre Safa et Marwa est tenue de procéder aux autres rites, même si elle reste indisposée puisque l’accomplissement de la marche ne requiert pas la propriété rituelle. 17/ Il est permis à la femme de prendre des comprimés pour bloquer ses menstrues afin de pouvoir effectuer les rites, pourvu que cela ne lui cause aucun préjudice… 18/ Evitez de vous bousculer avec les hommes dans toutes les étapes du pèlerinage et plus particulièrement pendant la circumambulationn, devant la pierre noire et l’angle yéménite. Agissez pareillement pendant la marche entre Safa et Marwa, et au moment de la lapidation des stèles. Choisissez les heures pendant lesquelles la bousculade est atténuée… La mère des croyants, Aïcha (P.A.A) faisait la circumambulation à l’écart des hommes et ne touchait ni la Pierre ni l’angle yéménite en cas de bousculade… 19/ La femme n’est pas tenue de pratiquer le ramal pendant la circumambulation ni de pratiquer le rakdh pendant la marche entre Safa et Marwa. La ramal est une manière de marcher marquée par des pas rapides et rapprochés. Il se pratique au cours des trois premiers tours de la circumambulation. Quant au rakdh, c’est une accélération de la marche entre les deux signaux liminaux verts au cours de tous les trajets. C’est une sunna qui concerne exclusivement les hommes. 20/ Evitez l’usage de l’opuscule qui contient des invocations innovées notamment celles consacrées à chacune des tours de la circumambulation et à chacun des déplacements entre Safa et Marwa. Car cela n’est soutenu par aucun argument tiré du Livre ou de la Sunna. L’invocation est recommandée pendant la circumambulation et la marche entre Safa et Marwa. Mais on peut demander ce que l’on veut parmi les biens d’ici-bas et ceux de l’au-delà . Si toutefois on emploie une formule enseignée par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), c’est mieux. 21/ La femme indisposée peut bien lire les livres de prière et les invocations légales, même si celles-ci contenaient des versets coraniques. Elle peut encore réciter le Coran sans toucher le livre… 22/ Evitez de découvrir une partie quelconque de votre corps en particulier quand vous vous retrouvez devant les hommes comme c’est le cas dans les toilettes publiques… Il est vrai que certaines femmes font peu cas de la présence masculine à proximité de ces lieux-là et elles laissent apparaître pendant leurs ablutions ce qu’il n’est pas permis de dévoiler comme le visage, les bras et les jambes. Certaines vont même jusqu’à ôter le voile et laisser apparaître la tête et le cou. Pourtant tout cela est interdit puisqu’il peut constituer une grande source de tentation. 23/ Les femmes sont autorisées à quitter Mouzdalifa avant l’aube car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait autorisé à des femmes, en particulier celles affaiblies, à quitter Mouzdalifa après la disparition de la lune, à la fin de la nuit. Cette autorisation leur permet de lapider la stèle dite djamara al-aqaba avant la grande bousculade. Il est rapporté d’après Aïcha (P.A.a) dans les Deux Sahih que Sawda (P.A.a) avait demandé et obtenu la permission du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), au cours de la nuit à passer à Mouzdalifa, pour partir avant la masse puisqu’elle était lourde… 24/ Il est permis de retarder la lapidation des stèles jusqu’à la tombée de la nuit, si le tuteur de la femme constate l’accentuation de la bousculade autour de djamra al-aqaba et estime que cela représente un danger pour les femmes qui l’accompagnent. Dans ce cas, il est permis de retarder la lapidation en attendant l’atténuation ou la disparition de la bousculade. Et rien ne leur est demandé si elles agissent ainsi. Cela s’applique encore pendant les lapidations à faire au cours des trois jours, dits de tashriq. Car on peut effectuer la lapidation après la prière d’asr, temps pendant lequel la bousculade diminue sensiblement, comme on le sait. Si on ne peut pas procéder à la lapidation pendant ce temps-là, il n’y a aucun inconvénient à le reporter jusqu’à la tombée de la nuit. 25/ Méfiez-vous surtout de laisser votre mari avoir des rapports intimes avec vous ou de vous caresser aussi longtemps que vous n’aurez pas parachevé vos rites. Ce parachèvement est marqué par trois choses : La première est le lancement de sept pierres à la djamra al-aqaba. La deuxième est l’enlèvement d’environ 2 cm des cheveux. La troisième consiste dans la circumambulation principale. Quand la pèlerine aura effectué l’ensemble de ces trois rites, elle est dispensée de tous les interdits liés à l’état d’ihramy compris l’acte sexuel.S’elle n’en a accomplis que deux, tous les interdits sont levés, à l’exception de l’acte sexuel. 26/ Il n’est pas permis à la femme de montrer ces cheveux aux hommes (non mahram) au moment où elle procède à leur diminution, comme le font beaucoup de femmes sur l’aire de la marche. Car les cheveux font partie de ce que la femme doit cacher aux hommes (non mahram). 27/ Evitez de dormir devant les hommes. C’est ce que nous constatons chez bon nombre de femmes qui font le pèlerinage en compagnie de membres de leurs familles sans disposer d’une tente ou d’un abri les protégeant contre les regards des hommes. Elles se couchent sur les trottoirs, sur la chaussée, sous les ponts, à l’intérieur de la mosquée Khif, au milieu des hommes ou près d’eux. Ceci fait partie des comportements les plus graves qu’il faut dénoncer et faire disparaître. 28/ La femme en cycle menstruel et celle accouchée ne sont pas tenues d’effectuer la circumambulation d’adieu. C’est une mesure d’allégement que la loi réserve à la femme. Aussi, la femme indisposée peut-elle rentrer chez elle sans avoir effectué ladite circumambulation. Ô chère femme musulmane ! Rendez grâce à Allah et remerciez Le pour cette facilité et pour ce bienfait.






Mots clés:




Les ablutions