Louange à Allah Si l’aube débute alors que l’on est entrain de coucher avec sa femme, il faut interrompre les rapports immédiatement. Dans ce cas, le jeûne de l’intéressé est correct et il n’encourt rien. Il ne lui est pas permis de poursuivre les rapports après l’entrée de l’aube. S’il le fait, son jeûne est rompu et il devra le rattraper et procéder à un acte d’expiation. Celle-ci consiste à affranchir un esclave, ou, à défaut, jeûner deux mois successifs ou, à défaut de pouvoir le faire, donner de la nourriture à 60 pauvres. Se référer à la question 1672. Ceci concerne l’entrée de l’aube. La question suivante a été posée à cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : Si le jeûneur boit après avoir entendu l’appel à la prière de l’aube, son jeûne reste-t-il valide ? Il y a répondu ainsi : « Si le muezzin ne lance son appel qu’après avoir constaté le début du matin, il n’est permis à aucun jeûneur dans ce cas de manger ou de boire après son appel. S’il lance son appel avant que le matin ne s’annonce clairement, il n’y a aucun mal à continuer de manger et de boire jusqu’à ce que le matin s’éclaircisse. Ceci s’atteste dans la parole du Très Haut : «mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l' aube du fil noir de la nuit.» (Coran, 2 : 186) et dans la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Certes, Bilal lance son appel en pleine nuit ; mangez et buvez jusqu’à ce qu’Ibn Oum Maktoum lance le sien, car il ne le fait qu’après l’entrée de l’aube ». C’est pourquoi les muezzins doivent, avant de lancer leurs appels, s’assurer de l’entrée du matin ou le constater grâce à une montre bien réglée afin de ne pas tromper les gens en leur interdisant ce qu’Allah leur a rendu licite ou en leur rendant licite ce qu’Allah leur a interdit comme l’accomplissement de la prière du matin avant son heure. Ce qui est assez dangereux. » Fatawa islamiyya, 1/122. Allah le sait mieux.