Louanges à Allah Premièrement, le croyant doit accepter le jugement d’Allah et s’y soumettre même s’il n’en connaît pas la raison. Car il lui suffit de comprendre qu’il s’agit d’un ordre d’Allah et de son Messager (bénédiction et salut soient sur lui). Allah le Très Haut dit : «Il n' appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu' Allah et Son messager ont décidé d' une chose d' avoir encore le choix dans leur façon d' agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s' est égaré certes, d' un égarement évident. » (Coran, 33 : 36) et : «- La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est: 'Nous avons entendu et nous avons obéi'. Et voilà ceux qui réussissent. » (Coran, 24 : 51). Deuxièmement, le croyant doit être animé de la certitude que le Très Haut est sage et qu’Il n’établit rien si ce n’est sur la base d’une profonde sagesse. Tout ordre qu’Il donne est totalement ou largement motivé par un avantage , et tout interdit qu’Il prononce est totalement ou largement motivé par un inconvénient. Que sont beaux ces propos d’Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans al-Bidaya wa an-nihaya (6/79) : « La loi du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) est la plus parfaite, car elle prône tout ce que la raison juge bon et interdit tout ce que la raison juge répréhensible. On ne peut dire d’aucun de ses ordres : si seulement, elle n’avait pas établi cet ordre-là ! Et on ne peut dire d’aucun de ses interdits : si seulement elle n’avait pas formulé cet interdit-là ! ». Cependant nous pouvons saisir entièrement ou partiellement la raison qui sous-tend les ordres et les interdits ; nous pouvons aussi l’ignorer partiellement ou totalement. Troisièmement, les ulémas affirment unanimement que le jeûne est interdit à la femme qui voit ses règles et qu’elle doit rattraper le jeûne des jours non jeûnés à cause des menstrues, quand il s’agit d’un jeûne obligatoire comme celui du Ramadan. Les ulémas sont encore d’avis que si une telle femme observe le jeûne, celui-ci n’est pas valide. Voir la question n° 50282. Cependant leur avis divergent à propos de la raison de l’invalidité du jeûne d’une telle femme. Certains d’entre eux disent : nous n’en connaissons pas la raison. Imam al-Haramayn dit : « l’invalidité de son jeûne est incompréhensible, car la propreté rituelle n’est pas requise pour la pratique du jeûne ». (extrait d’al-Majmou, 2/386). D’autres ont dit : Allah le Très Haut a interdit le jeûne à la femme qui est dans son cycle par pitié pour elle. Car elle est affaiblie par l’écoulement du sang. De sorte que si elle jeûne elle sera doublement affaiblie par la perte du sang et par la privation de nourriture. Or, dans ce cas, le jeûne n’est plus un facteur d’équilibre. Au contraire, il peut même être nuisible. Cheikh al-islam dit dans Majmou al-fatawa (25/234) : « Nous mentionnons la raison (justifiant l’interdiction du jeûne à la femme qui est dans son cycle) et soutenons que cette disposition est conforme au raisonnement par analogie : la Charia est parfaitement équitable ; les excès culturels constituent une iniquité interdite par le Législateur. En effet, celui-ci prône la modération dans les pratiques cultuelles. C’est pourquoi il a donné l’ordre de hâter la rupture du jeûne et de retarder la prise du repas de l’aube et interdit le jeûne continu. A ce propos, il a dit : « le meilleur jeûne, le plus équilibré est celui de David (psl) ; il jeûnait un jour sur deux et ne reculait pas devant l’ennemi. La pratique cultuelle équilibrée est un des plus grands objectifs visés par le Législateur. C’est pourquoi le Très Haut dit : « Ocirc; les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu' Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n' aime pas les transgresseurs.» (Coran, 5 : 87). Ici, il présente l’interdiction du licite comme une transgression contraire à l’équité. Et le Très Haut dit encore : «C' est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu' ils obstruent le sentier d' Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde, - et à cause de ce qu' ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits » (Coran, 4 : 160-161). Quand ils sont devenus injustes, ils ont été punis par la privation de bonnes nourritures. Ce qui n’est pas le cas de la Communauté du juste milieu. Car les bonnes nourritures sont rendues licites pour ses membres, et les mauvaises nourritures illicites. Cela étant, il est interdit au jeûneur de prendre des aliments pouvant le nourrir et le fortifier, comme il lui est interdit d’évacuer la nourriture déjà absorbée et tout ce qui est de nature à l’affaiblir. Car si on lui permettrait le contraire, il subirait un préjudice et commettrait une transgression et cesserait d’être modéré dans sa pratique cultuelle. Les matières évacuées sont de deux catégories : ce qui s’expulse et échappe au contrôle mais reste sans nocivité comme l’urine et les excréments ; l’évacuation des matières de cette catégorie ne peut pas être interdite ; si on la provoque, cela n’entraîne aucune nocivité. Bien au contraire, elle soulage. C’est aussi le cas de celui qui est envahi par le vomissement de sorte qu’il ne peut pas l’éviter. Il en est de même de la souillure qui découle d’un songe. Le vomissement provoqué entraîne l’expulsion d’aliments .. La masturbation s’accompagne d’un plaisir… L’écoulement menstruel est une évacuation de sang. Et la femme qui le subit peut observer le jeûne en dehors de son cycle. Car le jeûne dans cet état offre plus d’équilibre puisque pratiqué à un moment où le corps ne perd pas le sang qui constitue sa principale source de force. Jeûner pendant le cycle entraîne une perte de sang donc de force et provoque un affaiblissement ; ce qui représente un jeûne non équilibré. C’est pourquoi on lui a donné l’ordre de jeûner en dehors du cycle menstruel ».