Louanges à Allah Premièrement, Allah a fait de la lune le signe de la nuit. Elle s'y déploie et brille pleinement. C'est dans ce sens que le Très-haut dit: «Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, et nous avons effacé le signe de la nui, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez les grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toute chose d'une manière détaillée.» (Coran,17:12). Pour Ibn Kathir, Il a affecté à la nuit un signe, c'est-à-dire une marque qui permet de la reconnaître. C'est l'obscurité de la quelle jaillit la lune. Il a encore affecté au jour un signe. C'est la lumière qui résulte de l'apparition du splendide soleil. Il (Allah) établit une distinction entre l'éclairage de la lune et la preuve (lumière) du soleil afin qu'on sache distinguer l'une de l'autre. C'est dans ce sens que le Très-haut dit:«C'est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité.» (Coran,10:5). Extrait du Tafsir d'Ibn Kathir (5/50). Voilà pourquoi toutes les dispositions concernant la lune s'appliquent sur sa vision nocturne non diurne. A ce propos, Aboul Hassanant al-Laknawi dit:« Cela prouve que la lune est le signe de la nuit non celui du jour et qu'on ne tient aucun compte de sa vision dans le jour et que son usage pour dater le pèlerinage , le jeûne , etc. et pour connaitre le nombre des années, le calcul et autres dépend de sa seule apparition nocturne.» Extrait de al-falak ad-dawwar fii rou'yatil hilal bi an-Nahar (p.18). Voilà pourquoi les jurisconsultes disent que la prière prévue en cas d'éclipse lunaire ne se ferait pas si l'éclipse arrivait en plein jour à cause de l'absence de sa domination (du ciel comme source de clarté). An-Nawawi dit: «Si son éclipse commençait après le lever du soleil, on ne célèbre pas ladite prière , de l'avis de tous ] c'est-à-dire au sein de son école juridique[ Extrqit d'al-Madjmou, charh al-Mouhadhdhab (5/54). Deuxièmement, l'ensemble des ulémas soutiennent ce qui compte c'est ce qui est retenu par les Quatre Ecoles Juridiques, à savoir que la vision du croissant au cours du jour n'entraine pas l'application des dispositions la concernant. Si un jeûneur l'apercevait au cours de la journée du 30e jour du Ramadan, il n'en poursuivrait pas moins son jeûne. Si celui qui n'observe pas le jeûne, le voyait au cours de la journée du 30e jour de Chaaban, il ne serait pas tenu de s'abstenir de manger ni de rattraper le jeûne du jour concerné. La vision diurne ne compte pas. C'est qui compte c'est la seule vision du croissant après le coucher du soleil. Dans al-Moussannaf d'Ibn Abi Chaybah (3/67), il est rapporté grâce à une chaîne sure qu'Abou Wail a dit:« Quand nous étions à Khaniqin, nous avons reçu d'Omar un message dont voici la teneur: des croissants lunaires peuvent apparaitre plus grands que d'autres. Si vous apercevez le croissant lunaire pendant la journée , ne mettez pas fin à votre jeûne, à moins que deux témoins attestent l'avoir vu la veille.» Al-Bayhaqui a rapporté grâce à une chaîne sûre d'après Salim ibn Abdoullah ibn Omar ceci: «Des gens virent le croissant lunaire en plein jour, et Abdoullah ibn Omar (P.A.a) poursuivit son jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Il disait: non, jusqu'à ce qu'on le (croissant) voie là où on devrait le voir la nuit.» Extrait de Sunan al-Bayhaqui (2/435). On lit dans al-fatawa al-hindiyyah (1/197):«Si on voit le croissant lunaire avant ou après que le soleil est au zénith, on ne jeûne pas et on ne s'en abstient pas pour cela.» Abou Isaac ach-Chirazi a dit:« Le début et la fin du jeûne dépend de ce que nous voyons après le coucher du soleil.» Extrait d'al-Mouhadhdab (3/33). Shamseddine ar-Ramli a dit: «Si on voit le croissant lunaire au cous de la journée du 29e jour sans le voir dans la nuit, personne n'a dit que cela doit avoir un quelconque effet. Aussi, est-il devenu claire que sa vision dans la journée n'a aucun effet.» Extrait des fatawa d'ar-Ramly (2/78). On lit dans Kashaf al-Quinaa (2/303):«La vision du croissant lunaire dans la journée n'a aucun effet, ce qui compte étant sa vision après le coucher du soleil.» Al-Lakanawi a écrit:« Les imams des Quatre Ecoles Juridiques ont déclaré clairement que ce qui est juste c'est de ne tenir aucun compte de la vision du croissant lunaire dans la journée, ce qui compte étant sa vision dans la nuit.» Extrait de al-falak ad-dawwar (p.19). Les hadiths qui font dépendre le début et la fin du jeûne de la vision du croissant visent la vision nocturne non celle diurne. Sadiq Hassan Khan a dit: «La vision visée par le Législateur dans ses propos:« Jeûnez quand vous le voyez..» est celle qui se réalise la nuit et non celle du jour qui, elle, ne compte pas. Qu'elle se réalise avant ou après que le soleil est au zénith. Celui qui prétend le contraire est loin de connaître les desseins de la législation religieuse.» Extrait de ar-rawdhah an-nadiyyah (2/11). Aboul Hassanat al-Laknawi a écrit: «Il y'en a qui prétend que la vision du croissant justifie absolument la fin du jeûne, en vertu du hadith: «Mettez fin au jeûne quand vous le voyez.» Car là, il n'y a aucune distinction entre le jour et la nuit. Ceux-là perdent de vue que la vision visée dans les hadith est celle habituelle qui se passe la nuit non celle du jour.» Extrait d'al-falak ad-dawwar (p.9). Cheikh Ibn Outhaymine a dit:«L'entrée du mois n'est admise que quand le croissant a été vu peu après le coucher du soleil.» Extrait de Madjmou fatawa wa rassail al-Outhaymine (16/301). Troisièmement, on trouve dans les propos de bon nombre de jurisconsultes que quand le croissant lunaire est vue dans la journée , cela compte pour la nuit à venir non pour la veille. Ceci ne signifie pas qu'ils tiennent compte de la vision qui a lieu dans la journée. En effet, ils entendent dire que la vision qui a lieu au 30e jour du Chaaban ou du Ramadan est jugée comme si elle avait lieu la nuit suivante car le mois est complet pour avoir compté 30 (jours). Ceci constitue une information qui constate la réalité. Mais il ne s'agit pas de faire dépendre l'application d'une disposition légale de la vision qui a eu lieu dans la journée. Pour réfuter l'avis du cadi Abou Youssouf (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) qui dit qu'une telle vision compte pour la veille, l'imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit: «Si on voit le croissant lunaire dans la journée, cela vaut pour la nuit prochaine; que la vision ait eu lieu avant ou après que le soleil est au zénith. Voilà notre doctrine incontestée qui correspond ( d'ailleurs) à l'avis d'Abou Hanfiah, de Malick et de Muahammad .» Extrait d'al-Madjmou (6/279). On trouve de pareils propos dans al-Moughni d'Ibn Qoudamah (3/173). Al-Qalyoubi a dit: «La vision du croissant dans la journée n'a aucun effet. Autrement dit, cela ne vaut pas pour la veille de manière à justifier la rupture du jeûne ni pour le future de manière à prouver l'entrée du Ramadan, par exemple. Considérer que cela vaut pour la prochaine nuit est juste quand la vision a eu lieu au 30e jour mais elle reste toujours sans impact, le nombre de jours étant complet. C'est tout le contraire d'une vision ayant lieu à la 29e journée, elle ne saurait se substituer à celle qui aurait lieu après le coucher du soleil, comme certains l'ont imaginé.» Extrait de Hachiyatou kanzi ar-Raghibine (2/65). Ibn Abidine dit: «La vision du croissant dans la journée ne vaut pas pour la nuit à venir car une telle vision ne compte pas pour eux (Abou Hanifah et son compagnon, Muhammad ibn al-Hassan). Ce qui est certain est que le nombre des jours du mois est complet. La seule divergence de vues , d'après la déclaration de l'auteur dans al-badai wal-fateh, porte sur une vison ayant lieu dans le jour de doute, à savoir le 30e jour du Ramadan ou du Chaaban. Si le vendredi ci-dessus cité coïncidait avec le 30e jour du mois et si le croissant lunaire avait été aperçu dans la journée, Abou Youssouf estime que cela marque le premier jour du mois tandis que pour eux (Abou Hanfiah et Muhammad) une telle vision ne compte pas et que c'est le samedi qui est le premier jour du mois; qu'il y ait eu vision ou pas car un mois ne compte pas plus de 30 jours. Aussi, la vision n'aurait rien apporté. Par conséquent , leur affirmation selon laquelle cela vaut pour la nuit à venir ne fait qu'expliquer la réalité et confirmer clairement la réfutation de l'avis selon lequel ladite vision vaut pour la veille. Dès lors, il n'y pas de contradiction entre leur affirmation selon laquelle la vision vaut pour la nuit à venir et leur (autre) affirmation selon laquelle la vision diurne du croissant lunaire ne compte pas pour eux. La divergence porte vraiment sur la vision qui a lieu au cours du jour de doute, c'est-à-dire le 30e jour car la vision du croissant à la 29e journée ne fait dire à personne qu'elle compte pour la veille puisque cela impliquerait que le mois pourrait ne compter que 28 jours, d'après la précision donnée par certains vérificateurs.» Extrait de Hachiyatou ibn Abidne (2/392). Dabs son commentaire sur les propos d'al-Hadjdjawi «Si on le voit dans la journée, cette vision vaut pour la prochaine nuit.», Ibn Outhaymine, dit:« le pronom (le) renvoie au croissant. L'auteur (al-Hadjdjawi) n'entend pas par là juger que cette vision vaut pour la nuit à venir mais il a voulu écarter l'avis de celui qui dit qu'elle vaut pour la veille. En effet, certains ulémas disent que si on voit le croissant lunaire avant le coucher du soleil dans un tel jour, cette vision vaut pour la veille et les gens doivent s'abstenir (de tout ce qui est contraire au jeûne). Des ulémas ont établi une distinction détaillée entre la vision qui a lieu avant que le soleil soit au zénith et celle qui a lieu après que le soleil est au zénith. Ce qui est juste est qu'elle ne vaut pas pour la veille.» Extrait de ach-charh al-moumt'i (6/307). Ce qui précède se résume ainsi: la vision reconnue légale qui entraîne le début ou la fin du jeûne est celle qui se fait après le coucher du soleil. Quant à celle qui se réalise dans la journée, elle n'entraîne l'application d'aucune disposition. Allah le sait mieux.