Louange à Allah Premièrement, il faut faire la distinction entre la bête amputée de son queue et celle ayant subi une amputation à la cuisse. Le premier cas n'a aucune incidence sur l'aptitude de la bête à servir de sacrifice, contrairement au second cas, selon le mieux argumenté des avis émis par les ulémas. Ibn Qoudama al-Maqdissi dit: «La bête sans queue est apte à servir de sacrifice; qu'elle le soit naturellement ou accidentellement car ce défaut ne diminue pas sa viande et ne remet pas en cause l'objectif (recherché) et rien n'est venu l'interdire.» Extrait légèrement remanié d'al-Moughni (13/372).Il dit ailleurs: «La bête amputée d'un organe comme la cuisse n'est pas apte à servir de sacrifice.» Extrait d'al-Moughni (13/371). Cheikh Ibn Outhaymine a dit: est qualifiée de batraa toute bête privée de queue naturellement ou accidentellement. Quant à celle qui a la cuisse amputée, elle n'est pas apte à servir de sacrifice car la cuise est précieuse et bien recherchée. Cela dit, tout mouton ayant subi une amputation à la cuise n'est pas apte à servir de sacrifice. Toute chèvre amputée de sa queue reste apte à servir de sacrifice.» Extrait de ach-charh al-moumt'i (7/435). Il dit ailleurs:« quant à celle ayant subi une amputation de la cuisse, les ulémas en ont dit qu'elle n'est pas apte à servir de sacrifice car la cuisse est un organe utile et recherché, contrairement à la queue de la chèvre, du bœuf et du chameau. Leurs queues ne sont pas recherchées. C'est pourquoi on les coupe pour les jeter. Il en est de même de la queue du mouton australien. Elle n'est pas comparable à la cuisse. Elle est plutôt assimilable à la queue bovine puisqu'elle n'est pas recherchée. C'est pourquoi le mouton australien est apte à servir de sacrifice car sa queue amputée est sans valeur.» Extrait de Djalassat al-hadj,p. 108. On a déjà rapporté la fatwa de la Commission Permanente allant dans le sens de l'inaptitude de la bête ayant subie une amputation à la cuisse à servir de sacrifice. C'est cité dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 37039. Deuxièmement, votre devoir est de vous efforcer à rechercher une bête non amputée de la cuisse car il ne suffit pas de sacrifier une bête amputée de la cuisse alors qu'il vous est possible de trouver une autre sans défaut. A supposer que vous ne trouviez aucune bête saine, ce qui est institué est de passer à une autre espèce des animaux utilisables comme sacrifice. Passez-vous de ces moutons infirmes pour vous rabattre sur les chèvres disponibles et sans défauts ou sur des bovins (le buffle leur est assimilé) ou sur les chameaux. Sept personnes peuvent s'associer pour acheter un bœuf ou un chameau. Si on veut à titre volontaire sacrifier un bœuf ou un chameau, on peut le faire. Si moins de sept personnes veulent sacrifier un bœuf ou un chameau, c'est aussi possible mais cette possibilité n'est pas donnée à plus de sept personnes. S'il s'avère difficile de trouver un mouton non amputée de la cuisse puisque tous les moutons disponibles dans la localité le sont, et si on ne peut pas trouver une autre espèce d'animaux domestique, comme nous l'avons déjà expliqué, il me semble que, dans ce cas, il est permis d'utiliser une bête amputée. Ceci est d'autant plus permis si les éleveurs ont l'habitude de procéder à une telle opération dans l'intérêt des bêtes et ne la considèrent pas comme dévalorisante. Car interdire l'usage des bêtes disponibles comme sacrifices entraîne l'abandon de l'un des rites de l'islam. L'avantage qui consiste dans la perpétuation du rite sacrificiel l'emporte sur l'inconvénient qui réside l'usage d'une bête infirme comme sacrifice. Une règle bien établie chez les ulémas veut que :« la difficulté de faire une chose complètement ne justifie pas l'abandon de ce qui en est faisable.» Ce qui veut dire que l'impossibilité de faire une chose convenablement ne nous dispense pas d'en faire ce que nous pouvons. Car on doit en faire ce qu'on peut. Cette règle est déduite de cette parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :«Si je vous donne un ordre, exécutez le dans la mesure du possible.» (Rapporté par al-Bokhari,7288 et par Mouslim,1337. Voir al-ashbaa wan nadzair de Souyouti,p. 159. Al-Izz ibn Abdou Salam a dit: «Quand on est chargé d'un acte de dévotion et qu'on est capable d'en exécuter une partie et incapable d'en exécuter l'autre, on fait ce qu'on peut et l'on est dispensé du reste.» Extrait de Quawaid al-ahkaam (2/7). Allah le sait mieux.