Le statut de celui qui interrompt son jeûne par oubli


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Comment juger la rupture par oubli d’un jeûne surérogatoire ?

Louange à Allah Al-Boukhari (6669) et Mouslim (1155) ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Tout jeûneur qui, par oubli, mange ou boit, doit poursuivre son jeûne puisque c’est Allah qui lui a donné à manger ou à boire ». Il est encore indiqué qu’un tel jeûneur n’a à effectuer ni expiation ni jeûne de rattrapage. Ibn Khouzayma (1999) a rapporté d’après Abou Hourayra que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Celui qui, par oubli, rompt son jeûne en Ramadan, n’aura à effectuer ni expiation ni rattrapage ». Ce hadith est jugé « beau » par al-Albani dans : Sahihi Ibn Khouzayma Ad-Daraqutni a rapporté d’après Abou Said que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Celui qui, par oubli, mange au cours d’une journée de Ramadan, n’aura pas à effectuer un jeûne de rattrapage ». Al-Hafiz a dit : « Bien que la chaîne des rapporteurs de ce hadith soit faible, elle est bonne comme source [d’informations]. L’information ainsi ajoutée confère au hadith un rang qui ne puisse pas être inférieur à celui qui correspond à la mention « beau ». Aussi peut-il servir d’argument. Des hadith moins solides ont souvent servi d’arguments dans bon nombre de questions. En plus, le présent hadith est renforcé par le fait qu’un groupe de Compagnons l’ont cité dans leurs fatwa sans être contredits, d’après Ibn al-Moundhir, Ibn Hazm et d’autres, (Ali Ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit, Abou Hourayra et Ibn Omar). En plus, le hadith est conforme à la parole du Très Haut : « Mais Il tient compte de ce que vos cœurs ont acquis ». Mais l’oubli n’est pas un acte du cœur… Il est aussi conforme au raisonnement par analogie qui rend la prière caduque quand le prieur mange délibérément et non par oubli. Car le jeûne est pareil. Le hadith traduit la douceur dont Allah entoure Ses serviteurs et Sa volonté de leur faciliter la vie et de les débarrasser des difficultés et de la gêne ». La majorité des ulémas ont tiré des hadith susmentionnés des arguments pour soutenir que celui qui, par oubli, rompt son jeûne, n’en aura pas moins son jeûne sauf ; il doit donc le poursuivre et n’aura à effectuer ni expiation ni rattrapage. La portée générale du hadith couvre les jeûnes obligatoire et surérogatoire. En effet, il n’y a aucune différence entre les deux jeûnes. Dans al-Um (2/284) ach. Chafii dit : « Si, par oubli, le jeûneur mange ou boit au cours du jeûne de Ramadan ou de celui consécutif à un vœu ou de celui fait dans le cadre d’une expiation ou pour accomplir un devoir quelconque ou à titre surérogatoire, son jeûne reste parfait et il n’aura aucun rattrapage à faire ». An-Nawawi a dit : « Il y a là un argument pour la doctrine du plus grand nombre (selon laquelle) si, par oubli, le jeûneur mange, boit ou entretient des rapports intimes, son jeûne reste intact ». C’est l’avis de Chafii, d’Abou Hanifa, de Dawoud et d’autres. Al-Hafiz a dit : « Parmi les événements rares, figure ce que Abd Razzaq a rapporté d’après Amr ibn Dinar, à savoir qu’un homme alla dire à Abou Hourayra : – « J’ai commencé le jeûne au matin puis j’ai mangé par oubli » – « Il n’y a pas de mal » – Et puis je me suis rendu auprès de quelqu’un et j’ai mangé et bu encore par oubli » – « Il n’y a pas de mal : c’est Allah qui t’a donné à boire et à manger » – « Et puis je me suis rendu auprès d’un autre et mangé par oubli encore ! » -         « Eh bien, tu n’as décidément pas l’habitude de jeûner ! ».






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Mishary Rashid Alafasy