Les arguments qui indiquent la nécessité d’effectuer la prière collective à la mosquée


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Je suis un nouveau musulman et je voudrais savoir s’il est préférable pour le musulman d’accomplir les prières obligatoires à la mosquée et quel en est l’argument ?

Louange à Allah Premièrement, nous louons Allah, le Transcendant et Très Haut pour nous avoir bien guidé vers l’Islam. Ceci est un énorme bienfait qui nécessite qu’on loue Allah et lui témoigne de notre reconnaissance. Deuxièmement, il faut que le musulman sache que le plus important pilier pratique de l’Islam est la prière. C’est elle qui permet de distinguer le musulman de l’infidèle. Djabir (P.A.a) a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : « Il suffit d’abandonner la prière pour tomber dans le shirk et l’infidélité »  (rapporté par Mouslim, 82.). Troisièmement, une divergence de vues opposant les ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) au sujet de la prière collective a donné lieu à plusieurs opinions. La plus correcte d’entre elles est que l’accomplissement de la prière collective à la mosquée est obligatoire. Cette opinion est fondée sur des arguments religieux. C’est l’avis d’Ata ibn Abi Rabah, d’al-Hassan al-Basri, d’al-Awzaï, d’Abou Thawr et, apparemment de l’imam Ahmad. Chafii l’a précisé dans Moukhtassar al-Mouzni où il a dit : « Concernant la prière collective, je ne vois rien qui permette d’en dispenser (un fidèle) en dehors d’une excuse ». C’est l’avis choisi par Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde).Quant aux arguments qui permettent de lui donner un caractère obligatoire, en voici quelques uns : 1/ Allah le Très Haut a dit : «Et lorsque tu (Mouhammad) te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la Salâ, qu' un groupe d' entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu' ils ont terminé la prosternation qu' ils passent derrière vous et que vienne l' autre groupe, ceux qui n' ont pas encore célébré la Salâ. Agrave; ceux-ci alors d' accomplir la Salâ avec toi,» (Coran, 46 : 102). Ibn al-Moundhir a dit : « le fait qu’Allah donne l’ordre de célébrer la prière collectivement, même en cas de peur, indique que cette manière de célébrer la prière s’impose davantage en cas de sécurité ». Alawsat, 4/135. Ibn al-Qayyim a dit : « On peut tirer du verset un argument de différentes façons. L’une d’elle est que le Transcendant leur a donné l’ordre de célébrer la prière ensemble puis Il a répété le même ordre une seconde fois à l’endroit du deuxième groupe en disant : «que vienne l' autre groupe, ceux qui n' ont pas encore célébré la Salâ ». Ceci indique bien que la participation à la prière collective est une obligation individuelle puisque son accomplissement par le premier groupe n’en a dispensé le second. Si la célébration de la prière en groupe n’était qu’une sunna,  le cas de la prédominance de la peur devrait justifier largement son abandon. Si elle n’était qu’une obligation communautaire, son accomplissement par le premier groupe aurait suffi. Aussi le verset indique-t-il qu’elle constitue une obligation individuelle. Ceci a été indiqué (dans le verset) de trois manières : on en a donné l’ordre à un premier groupe puis on l’a répété à l’égard du deuxième groupe et enfin on n’en a dispensé personne même en cas de peur. Voir As-salat wa hukmou tarikiha, p. 137-138. 2/ La parole du Très Haut : «Et accomplissez la Salâ, et acquittez la Zakâ, et inclinez- vous avec ceux qui s' inclinent. » (Coran, 2 : 43). L’argument réside dans l’ordre que le Transcendant donne (aux fidèles) pour qu’ils procèdent à la génuflexion c’est-à-dire la prière. Le terme est employé pour désigner la prière parce que la génuflexion en constitue un pilier. Or on peut évoquer la prière en en indiquant les piliers et les obligations. Allah l’a aussi appelée prosternation, qur’an et glorification. L’expression « avec ceux qui s’inclinent » doit avoir une autre utilité. Celle-ci ne peut être que l’accomplissement collectif de la prière car c’est le sens de l’accomplissement. Cela étant, si un ordre est assorti d’une modalité d’accomplissement, celui qui le reçoit ne sera quitte que s’il l’exécute selon la modalité indiquée. Si on dit que cette règle est violée dans la parole du Très Haut : « 'Ocirc; Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne- toi, et incline- toi avec ceux qui s' inclinent'.» (Coran, 3 : 43) puisque la femme n’a pas à participer à la prière collective, on répond que le verset n’indique pas que l’ordre qui est exprimé s’adresse à toute femme, mais il est réservé à Marie, contrairement à celui contenu dans Sa parole : «Et accomplissez la Salâ, et acquittez la Zakâ, et inclinez- vous avec ceux qui s' inclinent. » (Coran, 2 : 43). Marie avait un privilège que les autres femmes ne partagent pas : sa mère avait formé le vœu de l’offrir à Dieu pour qu’elle se consacre au culte et reste dans le lieu de culte et ne le quitte pas. Aussi lui a-t-on donné l’ordre de s’incliner avec les membres de sa famille. Quand Allah l’a choisi parmi les femmes et l’a purifiée, Il lui a donné, à l’exclusion des autres femmes, l’ordre de Lui obéir. A ce propos le Très Haut dit : « (Rappelle- toi) quand les Anges dirent: 'Ocirc; Marie, certes Allah t' a élue et purifiée; et Il t' a élue au-dessus des femmes des mondes. - 'Ocirc; Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne- toi, et incline- toi avec ceux qui s' inclinent'. » (Coran, 3 : 42-43). Si on dit l’ordre donné aux fidèles de procéder à la génuflexion avec ceux qui l’observent ne signifie pas qu’il faut le faire en même temps qu’eux mais plutôt de faire comme eux, comme c’est le cas dans la parole du Très Haut : «Ocirc; vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. » (Coran, 9 : 119) car l’accompagnement implique la participation (à l’action) mais pas la simultanéité (de la participation) Si on dit cela, on répond que la vrai accompagnement implique que ce qui le précède accompagne ce qui le suit. Cette forme d’accompagnement implique en plus la concomitance. Ceci s’applique surtout à la prière. Si on dit : « prie en groupe » ou « j’ai prié en groupe » on ne peut en comprendre qu’une prière accomplie par un groupe ensemble. Voir as-salat wa houkmou tarakiha, 139-141. 3/ D’après Abou Hourayra (P.A.a) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)  a dit « Au nom de Celui qui tient mon âme en Sa main ! J’ai l’envie  de donner l’ordre de rassembler du bois, de lancer l’appel à la prière, demander à un homme l’ordre de servir d’imam aux gens, afin de pouvoir surprendre des hommes restés chez eux pour brûler leurs maisons sur eux ! Au nom de Celui qui tient mon âme en Sa main, si l’un d’eux savait qu’il trouverait (à la mosquée) un bon morceau de viande ou des fragments du pied du mouton, il viendrait assister à la prière d’isha » (rapporté par al-Boukhari, 618 et par Mouslim, 651) (à revoir). Le terme « araq » signifie os. Le terme « mirmatayn » signifie la chair qui couvre le pied fendu des bêtes. Le terme dzilf signifie ongle. D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)  a dit : « Les prières les plus pénibles aux hypocrites sont celles d’isha et de l’aube. Pourtant, s’ils savaient leur importance, ils y assisteraient même en rampant. J’aimerais bien pouvoir donner l’ordre d’annoncer le démarrage de la prière et la faire diriger par quelqu’un pour pouvoir aller en compagnie d’un groupe de gens porteur d’une poignée de bois afin de surprendre des gens qui n’assistent pas à la prière d’isha pour brûler leurs maisons sur eux ». (rapporté par al-Boukhari, 626 et par Mouslim, 651). Ibn al-Moundhir a dit : « Le fait que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se soit soucié de brûler sur eux les maisons des gens qui s’absentent de la prière indique clairement que la participation à cette prière et une obligation. Autrement il ne serait permis au Messager (bénédiction et salut soient sur lui) de brûler quelqu’un pour s’être abstenu d’un acte non obligatoire. Voir al-Awsat, 4/134. As-Sanani a dit : « Le hadith indique que la participation à la prière célébrée à la mosquée est une obligation individuelle non communautaire. Autrement, les retardataires ne mériteraient aucune punition, étant donné que d’autres participent à la prière. Et l’on n’inflige une punition qu’à celui qui s’est abstenu d’une obligation ou a commis un interdit. Voir Souboul as-Salam, 2/18,19). 4/ D’après Abou Hourayra, un aveugle (Ibn Oum Maktoum) se présenta un jour au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit : – ô Messager d’Allah ! Je n’ai pas de guide pour me conduire à la mosquée et il demanda au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de l’autoriser à prier chez lui. Et il le lui donna. Quand il s’en alla, il le fit appeler et lui dit : – « Entends-tu l’appel à la prière ? » – « Oui, » – « Réponds alors ». Selon la version d’Abou Dawoud (552) et Ibn Madja (792) : « Je ne trouve aucune dispense pour toi ». An-nawawi dit du hadith que sa chaîne est soit authentique ou beau. Voir al-madjmou », 4/164. Ibn al-Moundhir a dit : « Si l’aveugle n’est pas dispensé (de la participation à la prière collective célébrée à la mosquée) le voyant mérite beaucoup plus de ne pas en être dispensé. Voir al-Awsat, 4/134. Ibn Qudama a dit : « Si l’aveugle qui n’a pas de guide ne peut pas en être dispensé, les autres ne peuvent pas a fortiori en être dispensés ». Voir al-Moughni, 2/3. 5/ Abd Allah ibn Massoud (P.A.a) a dit : « celui qui voudrait avoir le plaisir de rencontrer Allah demain tout en étant musulman doit veiller à l’observance des prières à l’endroit où on l’invite à les célébrer. Car elles font partie des bonnes pratiques. En effet, Allah a institué de bonnes pratiques pour votre prophète. Et si vous priez dans vos maisons comme le fait ce retardataire, vous négligeriez une pratique de votre prophète. Si vous abandonnez la pratique de votre prophète, vous serez égarés. Chaque fois qu’un homme se purifie rituellement très bien et se rend à l’une de ces mosquées, Allah inscrit en sa faveur, pour chaque pas franchi, un bienfait, et l’élève un grade de plus et lui efface une mauvaise action. Nous pensions que seul un hypocrite notoire s’abstenait d’y participer. L’on amenait un homme épaulé par deux autres qui l’installaient dans le rang (des prieurs)… » Selon une autre version : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)  nous a certes appris les bonnes pratiques notamment l’accomplissement de la prière en groupe et à la mosquée où l’on est invité à le faire.. » (rapporté par Mouslim, 654). L’argument à tirer du hadith réside dans le fait de considérer la non observance de la prière collective comme une marque distinctive des hypocrites notoires. Car les signes de l’hypocrisie ne consistent pas dans l’abandon d’une chose recommandée ni dans l’exécution d’un acte simplement réprouvé. Cette idée est mise en relief à travers la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « celui qui voudrait avoir le plaisir de rencontrer Allah demain tout en étant musulman doit veiller à l’observance des prières à l’endroit où on l’invite à les célébrer.» Il a considéré que celui qui ne participe pas à la prière collective à la mosquée et se contente de prier chez lui a abandonné la Sunna qui marque la voie du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) , la loi qu’il a établie pour sa communauté. La Sunna ne signifie pas ici une pratique qu’on peut faire ou ne pas faire puisque l’abandon d’une telle pratique ne conduit pas à l’égarement et ne constitue guère une marque d’hypocrisie. C’est par exemple comme l’abandon de la prière faite en milieu de matinée et les prières nocturnes surérogatoires et le jeûne du lundi et du jeudi. Voir as-Salat wa hukmou tarikiha, p. 146-147. 6/ Le consensus des Compagnons Ibn al-Quayyim a dit : « Le consensus des compagnons (P.A.a) dont nous allons citer les termes. Il a déjà été cité la parole d’Ibn Massoud : « Nous pensions que seul un hypocrite notoire s’abstenait d’y participer » Le même Ibn Massoud (P.A.a) a dit : « celui qui a entendu l’appel à la prière et n’y a répondu, sans excuse, n’aura pas la prière valable ». Abou Moussa al-Achaari (P.A.a) a dit : « celui qui a entendu l’appel à la prière et n’y a répondu, sans excuse, n’aura pas la prière valable » . Ali (P.A.a) a dit : « Le voisin d’une mosquée ne peut prier valablement qu’à la mosquée. – Qui est le voisin de la mosquée ? Lui dit-on. – Celui qui entend l’appel à la prière (qui en est lancé). Hassan ibn Ali (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Celui qui entend l’appel à la prière (lancé à partir d’une mosquée) et refuse d’y répondre sans excuse ne priera que pour lui-même. Ali (P.A.a) a dit : « Celui parmi les voisins de la mosquée qui entend l’appel à la prière qui en est lancé et refuse d’y répondre, n’aura pas prié. Voir as-salat wa houkmou tarikiha, p. 153. Les arguments sont nombreux, mais nous nous contenterons de ceux déjà cités. On peut se référer à l’ouvrage d’ibn al-Qayyim : « as-salat wa houkmou tarikiha ». Il comporte davantage d’informations utiles. Cheikh ibn Baz a rédigé un traité très utile intitulé : l’obligation d’accomplir la prière en groupe. Allah le sait mieux.






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Nasser al Qatami