Que doit faire celui qui s’est livré à la masturbation deux fois après la première phase du pèlerinage ?


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L’un des pèlerins de l’année dernière s’était livré à la masturbation à deux reprises après la première phase du pèlerinage. Au sortir de son pèlerinage, il a versé une compensation tout en exprimant le plus profond regret de s’être comporté comme il l’avait fait. Comment juger son comportement ? Son pèlerinage est-il valide ?

Louanges à Allah La masturbation est interdite selon des indications tirées du Livre et de la Sunna. Qu’on la pratique au cours du pèlerinage ou en d’autres temps. Toutefois, le péché qui découle d’un acte de désobéissance devient plus grave quand l’acte est commis dans un espace et un temps méritoires et dans le cadre de l’accomplissement d’un rite qui rapproche le fidèle à Allah. Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos du péché qui découle d’un acte de désobéissance et au sujet  de la peine opposée à l’adultère pour savoir s’ils s’aggravent quand ils sont commis au cours de jours bénis. Voici sa réponse : «Les actes de rébellion commis au cours de jours et en des endroits méritoires s’aggravent et le châtiment qu’ils appellent est intensifié suivant le mérite du temps et de l’espace. » Extrait de Madjmou al-fatwa (34/180). L’intensification du châtiment affecte la modalité et non la quantité. Pour en savoir plus, voir la réponse donnée à la question n° 329 et la réponse donnée à la question n°38213. Deuxièmement, la masturbation fait partie des interdits liés à l’état de sacralisation. Mais sa pratique n’invalide pas le pèlerinage, de l’avis de la majorité des ulémas. Qu’elle soit pratiquée avant ou après la fin de la première phase du pèlerinage. Aucun argument ne permet de soutenir l’invalidité du pèlerinage suite à un tel acte. Celui-ci ne peut être assimilé au rapport intime normal à cause des différences qui existent entre les deux actes. On lit dans l’encyclopédie juridique (4/102) :«Selon les Hanafites, les Chafiites et les Hanbalites, la masturbation n’invalide pas le pèlerinage. » Dans al-Madjmou (7/307), an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit : «La masturbation est interdite unanimement (c’est-à-dire au sein de l’école chafiite). Cela étant le cas en dehors de l’état de sacralisation, il le reste a fortiori en cet état. Si toutefois le pèlerin se masturbe au point d’éjaculer, est-il tenu d’accomplir un acte expiatoire ? On est en présence de deux avis. Selon le plus célèbre, l’intéressé est tenu d’accomplir un acte expiatoire. Selon l’autre, celui-ci n’est pas prévu. Le premier avis est le plus juste. Plus loin (7/417), an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) poursuit : «Si nous prévoyons un acte expiatoire, il doit être comme celui fait en cas de rasage des cheveux. C’est ce que nous avions dit à propos des caresses qui n’entraînent pas le rapport intime. La masturbation n’invalide pas le pèlerinage de son auteur, à l’avis de tous. » Le même auteur poursuit encore : «Selon notre école juridique, l’acte expiatoire prévu en cas de rasage des cheveux varie entre le sacrifice d’un mouton, l’offre de trois saa (six kg) à six pauvres à raison ½ saa pour chaque pauvre. » Extrait d’al-Madjmou (7/389). Voir ach-charh al-moumt’i (7/167). Cela étant, le pèlerinage de l’intéressé est valide mais il doit procéder à un acte expiatoire conformément aux explications fournies plus haut. Voir la réponse donnée à la question n° 206010. Troisièmement, l’intéressé n’est pas tenu d’accomplir plus d’un acte expiatoire car le second acte incriminé est identique au premier, d’où leur fusion. Mais ceci s’applique au cas où il se masturbe deux fois avant de procéder à l’acte expiatoire. S’il se masturbait après celui-ci, il serait tenu de faire un autre acte expiatoire, le premier ne pouvant pas couvrir l’acte commis après. Il n’est pas permis à l’intéressé de retarder l’accomplissement de l’acte expiatoire pour pouvoir le faire une seule fois (après s’être masturbé plusieurs fois). Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «Si le pèlerin se rase deux fois, il accomplit un seul acte expiatoire, à moins qu’il l’ait fait après le premier rasage et avant le second car, dans ce cas, il répète l’acte expiatoire. » Extrait d’al-Moughni (3/260). Voir al-Madjmou (7/394) et al-mawsou’a al-fiqhiyya (11/90). Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit : «… à condition toutefois qu’il ne retarde l’accomplissement de l’acte expiatoire afin de pouvoir multiplier les fautes à expier car, dans ce cas, on lui inflige une sanction dissuasive pour l’empêcher de tricher afin d’éviter de faire face à un devoir.  Voici un exemple : le pèlerin se taille les ongles deux fois successives ou porte à deux reprises un vêtement cousu ou caresse sa femme deux fois ou plus de la même manière. Il lui suffit (dans tous ces cas) de faire ses ablutions une seule fois. » Extrait d’ach-charh al-moumt’i (7/190). Allah le sait mieux.






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